Article CH 32 : Circuit de distribution et de reprise d'air § 1. Afin de
limiter une éventuelle propagation du feu dans les circuits, tous
les conduits de distribution et de reprise d'air, à l'exception des
joints, doivent être en matériau classé M 0. La diffusion d'air au travers
d'un conduit textile, à l'intérieur d'un local, n'est autorisée que
si ce conduit est en matériau classé M 0. En dérogation, les conduits
souples en matériau classé M 1, d'une longueur de 1 mètre environ,
sont admis ponctuellement pour le raccordement d'organes terminaux. Les conduits disposés au-dessus
d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure de toiture,
tel que défini à l'article CO
13, doivent être en acier. En aucun cas, l'écran ne doit être
traversé par des conduits. § 2. Toute matière
combustible est interdite à l'intérieur des conduits. Les calorifuges sont en
matériau classé M 0 ou M 1. S'ils sont en matériau classé M 1, ils
doivent être placés obligatoirement à l'extérieur des conduits. Toutefois, ces prescriptions
ne concernent pas : - les accessoires
des organes terminaux situés dans une pièce et ne desservant qu'elle
; § 3. Les moteurs
actionnant des ventilateurs, disposés en dehors du circuit d'air,
doivent être hors d'atteinte du public (à une hauteur supérieure à
2,25 mètres ou dans un local non accessible au public). S'ils sont placés dans le circuit
d'air, ils doivent être équipés d'un dispositif thermique coupant
automatiquement leur alimentation électrique en cas d'échauffement
supérieur à celui autorisé par leur classe de température. Ce dispositif n'est pas exigé pour
les moteurs de ventilateurs d'extraction, sans recyclage, placés à
l'extérieur du bâtiment. En aucun cas, les appareils de
traitement d'air et les moteurs ne peuvent être placés dans le plénum
au-dessus d'un écran assurant la stabilité au feu de la structure
de toiture, tel que défini à l'article
CO 13. Quel que soit leur diamètre, les
conduits aérauliques doivent toujours présenter un degré coupe-feu
de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois franchies lorsqu'ils
traversent un tiers. Le coupe-feu de traversée est réalisé
soit par le conduit lui-même, soit par le conduit et sa gaine éventuelle. - parois délimitant les zones de mise en sécurité
(compartimentage) ; Lorsque le volume limité par ces
parois est desservi par le conduit, ces clapets sont placés : - soit au droit de la paroi traversée ; Lorsque le volume limité par ces
parois n'est pas desservi par le conduit, ces clapets ne sont pas
exigibles si le conduit, avec sa gaine éventuelle, présente un degré
coupe-feu de traversée équivalent au degré coupe-feu des parois franchies. § 6. Le fonctionnement des
clapets est autocommandé par un déclencheur thermique taré à 70 oC.
Les clapets sont conformes à la norme NF S 61 937. Lorsqu'un système de sécurité incendie
de catégorie A ou B est exigé par les dispositions particulières,
les clapets, placés au droit des parois délimitant les zones de mise
en sécurité, doivent être télécommandés à partir du centralisateur
de mise en sécurité incendie (CMSI). Toutes les trémies réservées ou
les percements effectués pour le passage des conduits à travers un
plancher ou une paroi doivent être rebouchés avec un matériau reconstituant
la résistance au feu de l'élément traversé. |